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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)


Aucun propriétaire, directeur ou gérant d'une exploitation commerciale ou de distribution d'objets quelconques ne peut être admis à exercer sa profession dans les cours ou bâtiments des gares qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département et, dans les trains, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Sont toutefois dispensées de l'autorisation préfectorale les personnes ou sociétés qui exercent leur profession sur des emplacements concédés par la Société nationale des chemins de fer français.

Il est interdit à toute personne, sauf autorisation spéciale accordée par le secrétaire d'Etat chargé des transports pour ce qui concerne les trains et par le préfet dans les autres cas, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des objets de toute nature, que ce soit dans les trains, les cours ou bâtiments des gares et stations et, en général, dans toutes les dépendances du chemin de fer.

La mendicité est interdite dans les mêmes lieux.