Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Les personnes qui veulent expédier des matières de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 34 doivent les déclarer au moment où elles les apportent dans les gares du chemin de fer.