Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)
Dans les catégories de trains désignées par arrêté du ministre chargé des transports, il est interdit à toute personne de déposer, dans l'espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle elle a droit ainsi que dans les espaces collectifs prévus à cet effet dans les voitures, un bagage ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom.
L'accès aux trains désignés en application de l'alinéa précédent est interdit à toute personne portant avec elle des bagages ne comportant pas de manière visible la mention de ses nom et prénom.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate.