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Article 74-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)

Article 74-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)


A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne :

- de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ;

- de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ;

- de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz ;

- de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément.