Article 74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)
Article 74-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mars 1942 Portant règlement d'administration sur la police, la surette et l'exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local)
Dans les gares routières et ferroviaires, les salles ou zones d'attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs.
A l'exception des services de transports publics urbains et de la région Ile-de-France, dans les trains comportant des places assises, des emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de ces places. Dans les rames indéformables, les places réservées aux fumeurs sont situées dans les voitures distinctes.
Dans les voitures des trains comportant des places couchées, l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux plates-formes de chaque voiture.
Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.