Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Toutes les fois qu'il arrive un accident sur un chemin de fer d'intérêt général ou sur ses dépendances, il en est fait immédiatement déclaration par l'exploitant ou par ses agents à l'ingénieur intéressé du service technique de la direction générale des transports.
Lorsque l'accident présente une certaine gravité, l'exploitant avise, en outre, par les voies les plus rapides, le secrétaire d'Etat chargé des transports, ainsi que les autorités et personnalités dont la liste est arrêtée par le secrétaire d'Etat.
S'il s'agit d'une voie ferrée d'intérêt local, la déclaration est faite au chef du service du contrôle, l'avis est envoyé au préfet si l'accident présente une certaine gravité.
Lorsqu'il se produit un fait de nature à donner ouverture à l'action publique, et, en tout cas, s'il y a mort ou blessure, cet avis doit être également transmis au procureur de la République.