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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


Dans chaque département, le contrôle de l'Etat sur les transports publics d'intérêt local et les transports de voyageurs et de personnes visés à l'article 10 (2e et 1er alinéa) de la loi susvisée du 19 juin 1979, est exercé par le directeur départemental de l'équipement sous l'autorité du préfet.

Lorsqu'un transport dépasse les limites territoriales d'un département, le ministre des transports désigne le préfet chargé de coordonner l'action des différents services du contrôle.

Des arrêtés préfectoraux fixent les bases de l'organisation du contrôle des voies ferrées d'intérêt local. Ces arrêtés sont soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports.

Les attributions de l'inspection générale du contrôle des voies ferrées d'intérêt local sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.