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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


La surveillance de l'exploitation des chemins de fer d'intérêt général est exercée sous l'autorité du secrétaire d'Etat chargé des transports, par les services de la direction générale des transports, dans les conditions prévues par les décrets et arrêtés pris en application des articles 8 et 9 de la loi du 18 septembre 1940 réorganisant l'administration centrale du secrétaire d'Etat chargé des transports.

En ce qui concerne les chemins de fer secondaires d'intérêt général, ainsi que les chemins de fer miniers et industriels ouverts à un service public de voyageurs ou de marchandises, des agents de contrôle local peuvent être nommés par le secrétaire d'Etat chargé des transports et placés sous l'autorité des chefs de service de la direction générale des transports.