Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Les horaires fixant la marche des trains ordinaires de toute nature sont soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat chargé des transports. A cet effet, avant leur mise en vigueur et dans les délais prescrits par le secrétaire d'Etat, l'administration exploitante les lui communique, ainsi qu'aux services de la direction générale des transports, et aux fonctionnaires désignés par lui.
Si, à la date annoncée pour la mise en vigueur des nouveaux horaires, le secrétaire d'Etat n'a pas notifié son opposition, ces horaires peuvent être appliqués à titre provisoire.
A toute époque, le secrétaire d'Etat peut prescrire d'apporter aux horaires des trains les modifications ou additions qu'il juge nécessaires pour la sûreté de la circulation ou pour les besoins du public.
Les horaires des trains transportant des voyageurs sont portés à la connaissance du public, avant leur mise en vigueur, par des affiches ou livrets placés dans les gares.