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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


Aux gares importantes et aux gares de bifurcation, il est tenu des registres sur lesquels sont mentionnés les retards des trains excédant des limites déterminées par le secrétaire d'Etat. Ces registres indiquent la nature et la composition des trains, les points extrêmes de leurs parcours, le numéro des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, les causes et la durée du retard.

Ils sont présentés, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.

L'exploitant est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que tout retard excédant les limites déterminées par le secrétaire d'Etat soit, dans les moindres délais, porté à la connaissance du public dans les gares et stations pourvues d'un personnel permanent.

Les dispositions qui précèdent ne sont appliquées sur les voies ferrées d'intérêt local que dans la mesure où les conditions d'établissement et d'exploitation le permettent et où cette application aura été prescrite par le préfet, l'exploitant entendu. Elles peuvent n'être appliquées que dans les cas d'interruption momentanée du service.