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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


Aucune personne autre que les agents chargés de la conduite de la locomotive ne peut monter sur cette dernière ou sur le tender à moins d'autorisation résultant des règlements homologués de l'administration exploitante ou d'une permission spéciale et écrite du directeur ou de son délégué.

Sont exemptés de cette interdiction, les fonctionnaires et agents du service technique et du service de la main-d'oeuvre de la direction générale des transports.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables, dans les automotrices, qu'à la plate-forme occupée par le mécanicien.