Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Pendant la marche, le mécanicien doit observer les signaux et se conformer à leurs indications. Il doit également porter son attention sur la voie et prendre, s'il aperçoit un obstacle ou quelque anomalie, les mesures prévues par les règlements homologués de l'administration exploitante.
Il surveille le fonctionnement des divers organes de sa machine dans les conditions fixées par les instructions de l'administration exploitante.
Lorsqu'une machine ou un train circule sur une voie ferrée empruntant une voie publique, le mécanicien signale l'approche du train au moyen d'un appareil sonore, du type déterminé par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Les machines circulant sur les voies ferrées occupant des voies publiques ne doivent répandre sur celles-ci ni escarbilles, ni cendres, ni eau, ni huile, ni graisse.
Il est expressément interdit d'effectuer le nettoyage des grilles sur la voie publique.