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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


(Applicable seulement aux sections de voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).

I - Toute voiture isolée, ou tout train, porte extérieurement trois fanaux à réflecteurs, deux à l'avant et un à l'arrière.

II - Le fanal arrière est à feu rouge.

III - Les deux fanaux d'avant sont montés sur une même verticale dans le plan axial du véhicule de tête, leur axe étant contenu dans ce plan ; le foyer lumineux inférieur à 0,55 mètre au moins et à 1,20 mètre au plus au-dessus du rail ; et le foyer lumineux supérieur à 1,80 mètre au moins au-dessous du précédent.

IV - Les faisceaux lumineux qu'émet le fanal avant inférieur doivent être symétriques par rapport au plan vertical axial défini ci-dessus. Sur les locomotives à vapeur ce fanal porte un feu jaune assez puissant pour éclairer une zone de 20 mètres dans les conditions atmosphériques ordinaires. Sur les autres machines, il doit pouvoir donner à volonté :

a) L'éclairage de position, blanc ou jaune, utilisable lorsque le véhicule est en stationnement ou circule dans les voies pourvues d'un éclairage public ;

b) L'éclairage de pleine marche, jaune, permettant de voir distinctement un obstacle sombre à 100 mètres dans les conditions atmosphériques ordinaires ;

c) L'éclairage de croisement, jaune non aveuglant pour les usagers de la route, laissant toutefois une puissance suffisante pour éclairer efficacement la voie ferrée.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions auxquelles doivent répondre les dispositifs réalisant les trois éclairages du feu avant inférieur. Il approuve les types correspondant à ces conditions. Les types approuvés peuvent seuls être employés.

V - Le fanal avant supérieur est à feu blanc ; ce fanal, ainsi que le fanal arrière à feu rouge et le fanal avant inférieur en éclairage de position, doivent être perçus à 150 mètres au moins dans les conditions atmosphériques ordinaires.

VI - L'emploi du feu avant supérieur blanc n'est pas obligatoire sur les voies pourvues d'un éclairage public.

Les machines ne circulant que sur de telles voies peuvent ne disposer, pour le fanal inférieur avant, que d'un dispositif donnant l'éclairage de position.

Le feu avant inférieur doit être éteint sur le parcours compris dans les emprises des chemins de fer d'intérêt général.

VII - Les fanaux doivent être allumés depuis la chute du jour jusqu'à la cessation du service et depuis la reprise du service jusqu'au lever du jour.

Ils doivent être également allumés dans toutes les circonstances où les véhicules ou convois ne seraient pas suffisamment visibles, et notamment pendant le jour en cas de brouillard.

L'éclairage non aveuglant doit être substitué à l'éclairage de pleine marche dans toute circonstance où cela est nécessaire pour ne pas éblouir les autres conducteurs.

VIII - Les véhicules ou rames en stationnement non munis de l'éclairage réglementaire ci-dessus prévu doivent être signalés :

a) Par deux feux rouges satisfaisant aux conditions d'éclairage ci-dessus fixées et placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière ;

b) Par deux dispositifs réfléchissants rouges amovibles placés, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière, à la limite du gabarit du véhicule côté chaussée et répondant à des conditions fixées par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.

IX - Lorsque la nature, la forme ou les dimensions du matériel ne permettent pas de satisfaire aux conditions imposées par le présent article, le secrétaire d'Etat chargé des transports, ou le préfet agissant en vertu d'une délégation expresse, peut accorder des dérogations à ces dispositions.

Ces dérogations ne sont accordées que dans la mesure où elles ne s'opposent pas à l'obtention d'un ensemble lumineux à feu blanc, jaune et rouge, annonçant sans ambiguïté le passage des véhicules sur voies ferrées.

X - Les délais de mise en vigueur des prescriptions du présent article sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.