Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Des agents chargés de l'entretien et de la surveillance de la voie sont placés sur la ligne en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation des trains.
Ces agents sont pourvus, le jour et la nuit, des signaux prévus par les règlements.
Des agents sont en outre placés à des endroits déterminés pour la manoeuvre des signaux fixes et, s'il y a lieu, pour l'annonce des trains de proche en proche.
En cas d'insuffisance, le secrétaire d'Etat chargé des transports règle, l'exploitant entendu, le nombre des agents de ces diverses catégories.