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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


(Applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).

Le maximum de la longueur des trains est fixé par le cahier des charges.

La machine et le tender doivent être munis d'un frein pouvant être manoeuvré à la main. L'ensemble de leurs moyens de freinage doit être assez puissant pour que, lancés à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure sur des rails secs et propres et sur une voie en palier, ces véhicules puissent être arrêtés sur un espace de 20 mètres au plus, à partir du moment où le serrage a été ordonné.

Une sablière ou tout autre dispositif, agréé par le préfet, sur la proposition de la compagnie et l'avis du service du contrôle, pour augmenter en cas de besoin l'adhérence des roues motrices sur les rails, doit être à la disposition du mécanicien et constamment entretenu en bon état de fonctionnement.

L'ensemble des moyens de freinage de chaque train doit être assez puissant pour permettre l'arrêt dans les conditions prescrites pour les machines isolées au deuxième paragraphe du présent article.

Le préfet, après avis du service du contrôle et la compagnie entendue, peut imposer les conditions spéciales de freinage qui sont reconnues nécessaires, dans l'intérêt de la sécurité, pour les trains de voyageurs et les trains de marchandises. Il peut notamment prescrire l'emploi des freins continus ou automatiques.

Sur les tramways urbains, chaque voiture sans exception est munie de freins.

Le frein continu et automatique est obligatoire sur tout convoi admis à circuler à une vitesse supérieure à 25 kilomètres à l'heure. Cette vitesse de 25 kilomètres à l'heure doit s'entendre de la vitesse autorisée sur les sections en palier : sur les sections comportant des déclivités, cette vitesse limite devra être réduite à la valeur permettant d'obtenir l'arrêt du convoi sur une distance égale à la distance parcourue en palier à la vitesse de 25 kilomètres à l'heure.

Sur les sections comportant des déclivités supérieures à 60 millimètres par mètre, le frein continu et automatique est obligatoire, quelle que soit la vitesse autorisée.

La dispense de l'emploi du frein automatique peut être accordée par le secrétaire d'Etat chargé des transports pour le matériel appelé à circuler sur des sections dont la déclivité maximum reste comprise entre 20 et 50 millimètres par mètre, et par le préfet, sur avis conforme du service du contrôle lorsque cette déclivité maximum ne dépasse pas 20 millimètres par mètre.

Les délais de mise en vigueur des dispositions ci-dessus concernant l'emploi du frein continu et automatique seront fixés par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports.