Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Le secrétaire d'Etat chargé des transports détermine, l'exploitant entendu, la vitesse maximum des trains de toute nature sur les diverses parties de chaque ligne et les mesures spéciales de précaution à prendre pour la circulation des trains sur les parties de lignes qui offriraient un danger particulier.