Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Sauf le cas de force majeure, de réparation de la voie ou de la nécessité de service précisée par un ordre écrit, les trains ne doivent s'arrêter qu'aux gares ou aux points de stationnement autorisés.
Les voies affectées à la circulation des trains doivent être couvertes par le signaux, ainsi qu'il est dit à l'article 47 ci-après, dans le cas où il y a nécessité absolue d'y faire stationner momentanément des machines, des voitures ou des wagons.