Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Non applicable aux tramways urbains).
Aucun train ne peut partir d'une gare ni y arriver avant l'heure déterminée par l'horaire de la marche des trains.
Toutefois pour l'arrivée des trains et pour le départ de ceux qui ne transportent pas de voyageurs, il peut être dérogé à cette règle dans les conditions prévues par le règlement homologué de l'administration exploitante.
Les mesures propres à maintenir entre les trains qui se suivent l'intervalle nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation sont déterminées par le secrétaire d'Etat, l'exploitant entendu.
Des signaux sont placés à l'entrée des gares, dans les gares et sur la voie, partout où cela est jugé utile pour faire connaître aux mécaniciens s'ils doivent arrêter ou ralentir leur marche.
En cas d'insuffisance des signaux établis par l'exploitant, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, l'établissement de ceux qu'il jugera nécessaires.