Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Applicable seulement aux tramways urbains).
Les voitures destinées aux voyageurs doivent être éclairées intérieurement ; l'étage supérieur doit l'être également, lorsqu'il est couvert et abrité, si le préfet le requiert.
Ces voitures doivent être chauffées, si le préfet le requiert, pendant la période fixée par lui, sur la proposition du service du contrôle, l'exploitant entendu, sauf stipulation contraire du cahier des charges.