Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Non applicable aux tramways urbains).
Pendant la nuit et pendant le jour au passage des souterrains désignés par le secrétaire d'Etat chargé des transports, les fanaux des trains doivent être allumés et les voitures destinées aux voyageurs éclairées intérieurement.
Ces voitures doivent être chauffées pendant la saison froide dans les conditions approuvées par le secrétaire d'Etat.
En cas d'insuffisance des mesures adoptées par l'exploitant pour l'éclairage ou le chauffage des trains et voitures, le secrétaire d'Etat prescrit, l'exploitant entendu, les dispositions qu'il juge nécessaires.
Tout train transportant des voyageurs est muni, sauf exception autorisée par le secrétaire d'Etat d'une boîte de secours dont la composition est approuvée par le secrétaire d'Etat.