Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Applicable seulement aux tramways urbains).
Le receveur ou employé de service sur chaque voiture doit se trouver en communication avec le mécanicien de chaque véhicule automoteur, au moyen d'un signal d'arrêt approuvé par le préfet, sur la proposition de la compagnie et l'avis du service du contrôle.
A défaut de receveur ou d'employé dans la voiture, un signal d'arrêt doit être à la disposition des voyageurs.