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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


(Non applicable aux tramways urbains).

Le conducteur de tête et, sauf des exceptions autorisées par le secrétaire d'Etat, les gardes-freins sont mis en communication avec le mécanicien pour donner, en cas d'accident, le signal d'alarme au moyen d'un dispositif autorisé par le secrétaire d'Etat chargé des transports, sur la proposition de l'exploitant.

Sauf exceptions autorisées par le secrétaire d'Etat, les compartiments des voitures à voyageurs sont tous mis en communication avec le mécanicien par un signal d'alarme en bon état de fonctionnement.