Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Les règles de composition des trains (nombre et place des machines, véhicules ne portant pas de voyageurs, règles d'homogénéité, etc.), sont déterminées par le secrétaire d'Etat chargé des transports, l'exploitant entendu.