Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Chaque train doit être accompagné par un mécanicien ou agent assimilé (conducteur électricien, etc.), chargé de la conduite du train.
Lorsque le train est remorqué par une machine à vapeur, il doit y avoir à bord de la machine un chauffeur chargé de l'alimenter. Le chauffeur n'est toutefois par nécessaire si la machine satisfait à certaines conditions techniques, fixées par le secrétaire d'Etat chargé des transports, sur la proposition de l'exploitant, et pouvant d'ailleurs être différentes suivant les sections de lignes parcourues ; le mécanicien est alors chargé de l'alimentation de la machine.
Chaque train doit être accompagné, en plus du mécanicien, par un agent capable d'arrêter le train en cas de défaillance du mécanicien, et qui doit, s'il ne tient pas à côté du mécanicien, pouvoir accéder facilement, pendant la marche, au poste de conduite. Cet agent n'est toutefois pas nécessaire si les appareils de conduite comportent un dispositif spécial, d'un type agréé par le secrétaire d'Etat, provoquant l'arrêt du train en cas de défaillance du mécanicien, il peut également être supprimé avec l'autorisation du secrétaire d'Etat, sur certaines sections de lignes peu importantes, même si les appareils de conduite ne comportent pas un dispositif spécial.