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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


Tout train ordinaire de voyageurs doit contenir, en nombre suffisant des voitures de chacune des classes prévues dans ce train, à moins d'une autorisation spéciale du secrétaire d'Etat chargé des transports.

Le maximum du nombre de véhicules des trains de voyageurs est fixé, sur la proposition de l'exploitant, par le secrétaire d'Etat.