Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Les locomotives, les tenders, et les véhicules de toute espèce doivent porter :
1° La désignation, en toutes lettres ou par initiales, du chemin de fer auquel ils appartiennent ;
2° Un numéro d'ordre.
Les voitures de voyageurs portent en outre l'indication de la classe des compartiments. Ces diverses indications sont placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés du châssis.