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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


Les locomotives doivent être pourvues, sauf exception autorisée par le secrétaire d'Etat chargé des transports, d'appareils ayant pour objet d'arrêter les fragments de combustible tombant dans la grille et d'empêcher la sortie des flammèches par la cheminée.