Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Il est tenu des états de service pour toutes les locomotives. Ces états, inscrits sur des registres qui doivent être constamment à jour, indiquent, pour chaque machine, la date de sa mise en service, le travail qu'elle a accompli, les réparations ou modifications qu'elle a reçues et le renouvellement de ses diverses pièces.
Il est tenu, en outre, pour les essieux de locomotives et tenders, des registres spéciaux sur lesquels, à côté du numéro d'ordre de chaque essieu, sont inscrits sa provenance, la date de sa mise en service, l'épreuve qu'il peut avoir subie, son travail, ses accidents et ses réparations.
Les documents mentionnés aux deux paragraphes ci-dessus sont présentés, à toute réquisition, aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'exécution du présent décret.
Les essieux des véhicules de toute espèce portent une marque au poinçon indiquant la provenance et la date de la fourniture.