Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Les locomotives, tenders et véhicules de toute espèce entrant dans la composition des trains doivent être construits, après autorisation du secrétaire d'Etat chargé des transports, suivant les meilleurs modèles, avec des matériaux de première qualité. L'exploitant doit produire, à l'appui de sa demande en autorisation, les plans, dessins et tous documents indiqués par le secrétaire d'Etat.