Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Applicable seulement aux tramways urbains).
Les gares, stations, haltes et bureaux d'attente auxquels est attaché du personnel permanent sont éclairés la nuit pendant la durée du service.
Le préfet, statuant sur le rapport du service du contrôle, l'exploitant entendu, peut prescrire l'éclairage pendant la même durée, des abris et bureaux d'attente auxquels n'est attaché aucun personnel permanent, lorsque des circonstances spéciales l'exigent.