Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


Partout où un chemin de fer d'intérêt général traverse à niveau une voie de terre, il est établi des barrières, sauf exceptions autorisées, conformément aux lois, par le secrétaire d'Etat chargé des transports.

Le mode, la garde et les conditions de service des barrières sont réglés par le secrétaire d'Etat sur la proposition de l'exploitant.

Il en est de même lorsque la pose des barrières aux passages à niveau établis sur une voie ferrée d'intérêt local est prescrite, l'exploitant entendu, par application du deuxième paragraphe de l'article 43 de la loi du 31 juillet 1913.

Lorsque le secrétaire d'Etat autorise la traversée à niveau de deux voies ferrées, il arrête, après avoir entendu les deux exploitants, les dispositions techniques à prendre pour l'établissement et l'exploitation de ces voies dans la traversée. Il prescrit de même toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité aux points de bifurcation.

Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une voie publique, l'exploitant est tenu de prendre à ses frais, partout où la nécessité en a été reconnue, par le secrétaire d'Etat, eu égard au mode d'exploitation employé, les mesures nécessaires pour assurer la liberté et la sécurité du passage de voitures et des trains sur la voie ferrée, ainsi que celles de la circulation ordinaire sur toute la voie publique suivie ou traversée par cette voie.

Lorsqu'une voie ferrée traverse à niveau sans barrières la plate-forme d'une voie publique ou lorsqu'une voie ferrée établie sur une voie publique passe d'un côté à l'autre de cette voie en traversant la chaussée, les mesures visées à l'alinéa précédent comprennent la signalisation, dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la traversée à proximité immédiate de celle-ci, et, s'il y a lieu, l'annonce de l'approche des trains aux usagers de la route. Les dérogations éventuelles à cette règle devront être autorisées par le secrétaire d'Etat, même en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local.

Le secrétaire d'Etat arrête, l'exploitant entendu, la liste des passages à niveau sans barrières où il y a lieu d'annoncer l'approche des trains et fixe le mode d'annonce à employer.