Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Non applicable aux tramways urbains).
Partout où besoin sera, des agents sont placés en nombre suffisant pour assurer la surveillance et la manoeuvre des signaux, aiguilles et autres appareils de la voie.
En cas d'insuffisance, le nombre de ces agents est fixé, l'exploitant entendu, par le secrétaire d'Etat chargé des transports, qui peut prescrire que ceux de ces agents dont le service aurait une importance particulière pour la sécurité ne soient employés à aucun autre travail.