Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).
Sur les sections à rails noyés où l'emplacement de la voie ferrée est accessible aux voitures ordinaires, l'entretien du pavage ou de l'empierrement de la surface affectée à la circulation sur la voie ferrée est réglé par le cahier des charges, qui indique le service chargé d'exécuter cet entretien ainsi que la répartition des dépenses. Sur les voies empruntées ne relevant pas de l'autorité concédante, l'entretien est assuré par la compagnie dans l'entre-rails ainsi que dans la zone de cinquante centimètres (0 m 50) de chaque côté des rails, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans le cahier des charges, après accord avec l'autorité de qui relèvent ces voies.
Sur les sections où l'emplacement de la voie ferrée n'est pas accessible aux voitures ordinaires, l'entretien qui est à la charge de la compagnie comprend la surface entière occupée par les voies, augmentée, s'il y a lieu, d'une zone déterminée par le cahier des charges.
Si la voie ferrée et les parties de la voie publique dont l'entretien est confié à la compagnie ne sont pas constamment entretenues en bon état, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet, et aux frais de la compagnie, sans préjudice, s'il y a lieu, de la mise en déchéance.
Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'états que le préfet rend exécutoires.