Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


Le chemin de fer et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus dans un état qui réponde aux nécessités du service assuré sur chaque ligne.

Les voies et autres installations de gares doivent être convenablement disposées pour la sûreté des manoeuvres et de la circulation des trains.

Si les mesures prises sont insuffisantes pour assurer le bon entretien du chemin de fer, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le secrétaire d'Etat, l'exploitant entendu, prescrit celles qu'il juge nécessaires.

Si, par suite de l'insuffisance des installations, le service n'est pas régulièrement assuré, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 82 ou de l'article 83, suivant les cas.