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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


(Applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).

La modification ou la suppression définitive d'une partie des voies ferrées établies sur une voie publique peut être prononcée, à la requête de l'autorité chargée de l'administration de la voie, dans les formes prescrites par le paragraphe 4 de l'article 36 de la loi du 31 juillet 1913 et sous réserve de la détermination dans les formes prévues par l'article 38 de cette loi, des indemnités dues par cette autorité, à moins de convention contraire, soit à la compagnie, soit à l'autorité concédante, suivant le cas.

Ne peut donner lieu à aucune indemnité en dehors des cas prévus à l'article 8 ci-dessus, le déplacement définitif des voies ferrées exécuté aux frais du service chargé de l'administration de la voie publique, comme conséquence nécessaire de travaux exécutés pour l'entretien ou l'amélioration de cette voie.