Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)
(Applicable seulement aux sections des voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).
Lorsque des travaux exécutés sur une voie publique empruntée par une voie ferrée d'intérêt local doivent interrompre momentanément la circulation sur celle-ci, l'autorité de qui relève la voie empruntée doit en aviser préalablement l'autorité concédante et la compagnie.
L'autorité concédante peut mettre la compagnie en demeure de maintenir provisoirement les communications en déplaçant momentanément ses voies, après accomplissement des formalités légales, s'il y a lieu, et moyennant une indemnité qui lui est due, à moins de convention contraire.
Si les travaux d'où résulterait l'interruption sont exécutés dans l'intérêt de la circulation sur la voie empruntée, la mise en demeure est prononcée et l'indemnité est due par l'autorité ayant concédé la voie ferrée.
Si les travaux sont exécutés dans un intérêt autre que celui de la circulation sur la voie empruntée, la mise en demeure ne peut être adressée à la compagnie par l'autorité concédante qu'à la suite d'un accord établi entre celle-ci et le service dans l'intérêt duquel les travaux sont exécutés ; cet accord doit porter tant sur la nécessité du rétablissement provisoire des communications par voie ferrée que sur l'importance relative de la participation des divers services intéressés au paiement de l'indemnité. A défaut d'accord, le rétablissement provisoire ne peut être prescrit qu'en vertu d'une autorisation qui est donnée par le secrétaire d'Etat à l'autorité concédante et qui fixe la part que celle-ci doit prendre à sa charge dans les indemnités dont le montant serait ultérieurement déterminé et dont le surplus resterait à la charge des services intéressés aux travaux.