Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local)


(Applicable seulement aux sections de voies ferrées d'intérêt local établies sur les voies publiques).

L'administration exploitante n'est admise à réclamer aucune indemnité à raison :

Soit des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner aux ouvrages de la voie ferrée ;

Soit de l'état de la chaussée et des conséquences qui pourraient en résulter pour l'Etat et pour l'entretien de la voie ;

Soit de l'usage normal de la voie publique et des nécessités de son entretien et de son aménagement.

Les indemnités dues à des tiers pour les dommages qui résulteraient de la construction ou de l'exploitation de la voie ferrée sont entièrement à la charge de l'exploitant.