Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES)
A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation même de l'autoroute aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté du ministre chargé des travaux publics, pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour le passage desdites canalisations et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.
Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'en outre aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute et qu'aucun point de canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteurs au-dessus du sol de l'autoroute.
Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes devront emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité reconnue, les dispositions imposées pour la traversée seront précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.
Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci devront être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.