Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES)
I - Le classement dans la catégorie des autoroutes :
D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;
D'une route nationale existante, est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses fonctions.
Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du commissaire de la République, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie nationale.
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Le classement dans la catégorie des autoroutes peut comprendre éventuellement tout ou partie des raccordements à d'autres voies publiques.
II - Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.
Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie nationale, mais dans ce dernier cas, sous réserve que la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé, dûment consultée, n'ait pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Au cas où la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé par l'opération projetée a donné un avis défavorable à ladite opération, l'incorporation est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque le déclassement de la section de voie considérée est motivée par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.