Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°56-1425 du 27 décembre 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 55435 DU 18-04-1955 SUR LE STATUT DES AUTOROUTES)
I - Le classement dans la catégorie des autoroutes :
D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;
D'une route nationale existante, est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses fonctions.
Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie nationale est prononcé dans les mêmes formes lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Le classement dans la catégorie des autoroutes peut comprendre éventuellement tout ou partie des raccordements à d'autres voies publiques.
II - Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret.
Ce décret peut, simultanément, prononcer l'incorporation de la section déclassée dans la catégorie des routes nationales.
Il peut également prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie nationale, mais dans ce dernier cas, sous réserve que la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé, dûment consultée, n'ait pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.
Au cas où la collectivité territoriale dont le domaine est intéressé par l'opération projetée a donné un avis défavorable à ladite opération, l'incorporation est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque le déclassement de la section de voie considérée est motivée par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.