Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES TARIFS DE COIFFURE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1987 RELATIF A LA PUBLICITE DES TARIFS DE COIFFURE)
Les exploitants de salons de coiffure sont tenus d'afficher en vitrine, de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, un tarif comportant au moins dix prix T.T.C. des prestations les plus courantes, s'il s'agit de salons pour hommes ou de salons pour dames et au moins vingt prix T.T.C., dont dix pour hommes et dix pour dames, s'il s'agit de salons mixtes.
Les forfaits, regroupant au moins deux prestations, figurant sur ce tarif, doivent faire apparaître le détail des prestations qui les composent.
Ce même tarif devra être également affiché à l'intérieur du salon, visible et lisible par la clientèle, au lieu de paiement.
La possibilité de consulter la carte des prestations prévue à l'article 2 devra être mentionnée sur le tableau d'affichage des prix, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement.