Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation [*sanctions*]. La décision est prise par le Préfet, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.