Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le commissaire de la République.