Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.
En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.