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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le commissaire de la République de ce département après avis du comité départemental des transports.
Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.
Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.