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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au commissaire de la République par les maires. Le commissaire de la République demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le commissaire de la République prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.