Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes [*autorité compétente*], demande au commissaire de la République de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.
Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le commissaire de la République demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le commissaire de la République prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.