Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)
Il est mis fin à l'inscription sur le registre lorsque, en application de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982, la radiation est prononcée par le commissaire de la République de département, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.
Il est également mis fin à l'inscription lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département ou que, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède, se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise, ou quitte cette dernière.