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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)


1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

" 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

" a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

" b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.

" Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.

" Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

" c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attentation de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

" 3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.