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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes)

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région [*autorité compétente - conditions d'obtention*] :
a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen; c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport routier de personnes soumise au présent titre, ou dans une autre entreprise si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports , et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes